C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
4. La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil d’administration.
D. 41-2021, a. 4.
En vig.: 2021-02-18
4. La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil d’administration.
D. 41-2021, a. 4.